JORF n°146 du 25 juin 2004

Section 2 : Mesures générales d'assainissement dans les exploitations infectées

Article 15

Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée :

  1. La visite et le recencement de tous les porcs présents dans l'exploitation ;
  2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ;
  3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ;
  5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ;
  6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention.
    La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet.
    Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.

Article 16

Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.

Article 17

Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.

Article 18

Le transport de porcs issus d'une exploitation infectée avec des porcs de statut sanitaire différent est interdit.