JORF n°146 du 25 juin 2004

Arrêté du 10 juin 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive n° 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;

Vu la directive n° 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable de soins généraux ;

Vu la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4311-3,

Arrête :

Article 1

La liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ouvrant droit à l'exercice de la profession d'infirmier en France aux ressortissants desdits Etats membres, est fixée par l'annexe V, point 5.2.2., de la directive 2005/36/ CE susvisée.

Article 2

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux dont la liste est fixée en annexe 2. Ces diplômes, certificats et autres titres sont délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et doivent être accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, le certificat ou le titre de formation confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 2005/36/ CE.

Article 3

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition qu'ils soient accompagnés d'une attestation de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le titulaire du diplôme, certificat et autre titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients :
1° Les diplômes énumérés à l'annexe 1 et délivrés antérieurement aux dates qui y sont mentionnées ;
2° Les diplômes énumérés à l'annexe 2 non accompagnés de l'attestation mentionnée dans l'article 2 ;
3° Le « Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin » délivré par l'Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l'Etat belge ;
4° Tous les autres diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres avant le 29 juin 1979.

Article 4

Lorsque les règles générales des droits acquis sont applicables aux infirmiers de soins généraux, les activités visées doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers.

- à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885, et de 2007, n° 176, pos. 1237) ;

- dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170, et de 2010, n° 65, pos. 420) ;

- à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) ;

- dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive 2005/36/ CE.

Article 4 bis

Conformément au g du 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen formés en Roumanie, dont la formation ne répond pas aux exigences minimales prévues par la directive 2005/36/ CE susvisée, les titres de formation suivant :

1° Sous réserve que leur détenteur dispose d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant qu'ils ont exercé effectivement et licitement les activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation :

-Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist obtenu après une formation supérieure suivie dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1 er janvier 2007 ;

-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

2° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Diplom ă de licen ț ă visé à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014) :

-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;

3° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Certificat de revalorizare a competen ţ elor profesionale visé à l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé mentionné au 2°, l'un des titres de formation énumérés à l'article 4 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale du 15 décembre 2014 approuvant la méthodologie pour l'organisation, la conduite et l'achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015) :

-Diplom ă de absolvire a Ş colii Tehnice Sanitare (1978) ;

-Diplom ă/ Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale/ Certificat de competen ţ e profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare ş coal ă postliceal ă cu durata de 1 an) ;

-Diplom ă de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1991-1994) ;

-Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1992-1995) ;

-Certificat de competen ţ e profesionale (2006-2009).

Article 5

1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les directives susvisées :
« S'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 20 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de l'Estonie que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Estonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
3° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 21 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lettonie que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lettonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
4° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 11 mars 1990 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lituanie que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
5° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovaquie que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
6° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ou commencée avant le 25 juin 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovénie que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
7° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la République tchèque que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »

Article 6

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier ne répondant pas aux dénominations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes. Ces diplômes doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'Etat membre d'origine attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 2005/36/ CE et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans le présent arrêté et ses annexes.

Article 7

Les arrêtés des 16 juillet 1980, 21 avril 1983, 10 mars 1987, 8 février 1990, 5 février 1991, 2 août 1994 et 18 juin 2002 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 8

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty