Arrêté du 14 mai 2004

Article 15

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée :
1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation ;
2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ;
3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ;
5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ;
6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention.
La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet.
Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009

Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée :

1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation ;

2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ;

3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ;

5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ;

6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention.

La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet.

Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.