JORF n°146 du 25 juin 2004

Section 1 : Définitions

Article 13

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :
- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;
- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.

Article 14

La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie d'Aujeszky, quel que soit le motif qui ait présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux mesures visées aux sections 2 et 3 du chapitre III et au chapitre IV du présent arrêté lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- un seul porc reproducteur présente un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux conforme au protocole en vigueur ;
- aucun autre animal ne présente de résultat positif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage de l'ensemble des reproducteurs détenus et éventuellement d'un échantillon de porcs d'engraissement ;
- l'ensemble des porcs de l'exploitation dans laquelle est détenu le porc à sérologie positive ne présente pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.