JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 16

Article 16

Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.


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Version 1

Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.