Arrêté du 14 mai 2004

Article 16

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009

Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.