JORF n°146 du 25 juin 2004

Section 3 : Assainissement des exploitations infectées

Article 19

Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme réputée contagieuse ou sous sa forme non réputée contagieuse en fonction des résultats aux épreuves sérologiques et/ou virologiques, l'abattage de tous les porcs de l'exploitation peut être pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves virologiques ou sérologiques, notamment lorsque la situation épidémiologique l'exige (forte densité de la zone du foyer, absence de contrôle des mouvements et des flux d'animaux).

Article 20

Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques.
Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement.
Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.

Article 21

L'avis du comité départemental de lutte ayant été recueilli sur les principes généraux d'assainissement des exploitations du département, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'emblée l'abattage de tout ou partie des porcs détenus dans une exploitation infectée par la maladie d'Aujeszky lorsque la situation épidémiologique l'exige.