JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 17

Article 17

Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.


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Version 1

Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.