Abrogé14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 25 juin 2004
Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.