Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 septembre 1990 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale, notamment son article 18,
Arrêtent :
Article 1
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Dans la limite des crédits prévus à cet effet, les missions exercées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale prévues par le décret du 31 décembre 2003 susvisé, donnent lieu au versement d'une indemnité journalière de réserve, calculée en fonction du grade que les réservistes détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Au-delà d'une période continue d'emploi au titre de la réserve civile de 30 jours, l'indemnité journalière susmentionnée fait l'objet d'une décote de 50 %.
Article 2
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L'indemnité journalière de réserve s'établit comme suit :
1° Pour les réservistes appelés à exercer leurs missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :
| GRADE |TAUX JOURNALIER DE L'INDEMNITE
(en euros)|
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Commissaire divisionnaire | 165,52 |
| Commissaire principal | 145,74 |
| Commissaire | 124,89 |
| Commandant ou commandant EF | 121,26 |
| Capitaine | 99,13 |
| Lieutenant | 96,85 |
| Brigadier-major | 92,75 |
|Brigadier ou gardien de la paix| 82,25 |
2° Pour les réservistes appelés à exercer leurs missions hors du ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :
| GRADE |TAUX JOURNALIER DE L'INDEMNITE
(en euros)|
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Commissaire divisionnaire | 161,96 |
| Commissaire principal | 142,73 |
| Commissaire | 122,60 |
| Commandant ou commandant EF | 118,35 |
| Capitaine | 96,68 |
| Lieutenant | 91,43 |
| Brigadier-major | 86,36 |
|Brigadier ou gardien de la paix| 75,15 |
Article 3
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L'indemnité journalière de réserve est attribuée après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux missions de réserve civile, à l'exception des frais de déplacement.
Article 4
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Les réservistes peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement selon les modalités prévues par le décret du 28 septembre 1990 susvisé.
Article 5
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau