JORF n°0018 du 22 janvier 2014

Chapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours

Article 7

Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés.

Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Sont éliminatoires :

-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;

-toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;

-toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.

Article 8

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celui éventuellement distribué.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9

La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :

― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

― le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;

― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

― trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

― une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

― un psychologue.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10

La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

-le préfet ou le haut-commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;

-trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

-une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

-un psychologue.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire. L'arrêté nomme le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 11

Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

-un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;

-un psychologue.

Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :

-un membre du corps de commandement de la police nationale ;

-un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;

-un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.

La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 12

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.

Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.

Article 13

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission.

Article 14

Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre :
― aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
― aux critères d'aptitude physique définis par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.

Article 15

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 août 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13 > >

Article 17

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 18

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.