Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Section 1 : Recrutement

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Créé le 10 mai 1995

Pour l'adaptation de l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés.

Créé le 10 mai 1995

La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe, qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.

Créé le 10 mai 1995

En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours et ayant satisfait à ces épreuves facultatives bénéficient de formations techniques initiales et continues complémentaires en contrepartie desquelles ils assurent leurs fonctions dans un service de soutien opérationnel pendant une durée minimale fixée, selon la nature et la durée des formations en cause, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les arrêtés relatifs aux modalités de sélection professionnelle en vue de l'avancement de grade prévus par les statuts particuliers comportent des règles spécifiques d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires nommés sur ces emplois.

Créé le 10 mai 1995

Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.

Créé le 10 mai 1995

Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.

Créé le 10 mai 1995

La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Section 1 : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12