Arrêté du 13 janvier 2014

Article 13

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 23 janvier 2014 · En vigueur du 2 février 2019 au 24 janvier 2020

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2020art. 18

En vigueur du samedi 2 février 2019 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parArrêté du 21 janvier 2019art. 13

En vigueur du jeudi 23 janvier 2014 au vendredi 1 février 2019