JORF n°0018 du 22 janvier 2014

Article 12

Article 12

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.


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Version 1

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.