JORF n°0080 du 4 avril 2023

Arrêté du 12 mars 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-4, R. 221-1 et D. 221-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-1 et R. 3314-3 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 6251-2 ;

Vu le décret n° 2021-542 du 30 avril 2021 abaissant l'âge minimal pour la conduite de certains véhicules lourds de transport en commun par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique ;

Vu le décret n° 2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » en date du 10 février 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar » du CAP

Résumé Une nouvelle formation pour devenir conducteur d'autobus ou d'autocar est créée, avec des règles précises et des compétences détaillées dans un document annexe.

Il est créé la spécialité « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définit le référentiel des activités professionnelles et des compétences

Résumé Cet article indique où trouver les descriptions des tâches et des compétences, ainsi que le lexique.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III, et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

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Fixation du référentiel d'évaluation

Résumé L'arrêté décrit comment et sur quoi les étudiants seront évalués.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen et IV 3 relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Les élèves doivent suivre des horaires précis et une formation en entreprise pour obtenir leur CAP.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent toutes les épreuves en même temps, mais les autres peuvent les étaler sur plusieurs sessions et doivent le dire à l'inscription.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Conditions pour la délivrance de la spécialité Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar

Résumé Pour avoir cette spécialité, il faut avoir un permis de conduire et une carte de qualification valides.

Pour se voir délivrer la spécialité « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar » de certificat d'aptitude professionnelle, les candidats dispensés de tout ou partie des épreuves doivent présenter leur permis de conduire de catégorie D en cours de validité et leur carte de qualification de conducteur en cours de validité pour cette même catégorie.

Article 7

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Durée de la formation pour les conducteurs de véhicules de catégorie D

Résumé Pour conduire des gros véhicules, il faut suivre une formation de 280 heures minimum, avec 20 heures de conduite en solo.

La formation portant sur les compétences et connaissances mentionnées dans la liste figurant à la section 1 de l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée est d'une durée minimale de 280 heures comportant pour chaque candidat au moins 20 heures de conduite individuelle sur un véhicule de la catégorie D.
Pour l'apprentissage, habilité ou non au contrôle en cours de formation, et la formation continue habilitée au contrôle en cours de formation, le respect de ces exigences est vérifié dans le cadre, selon le cas, du contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévu à l'article R. 6251-2 du code du travail ou de la vérification de la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Pour pouvoir se présenter aux épreuves professionnelles, les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, les candidats des organismes de formation professionnelle continue non habilités au contrôle en cours de formation, les candidats de l'enseignement à distance et les candidats individuels doivent présenter une carte de qualification de conducteur en cours de validité pour la catégorie D.

Article 8

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Délivrance du diplôme de conducteur agent d'accueil en autobus et autocar

Résumé Échec à la première épreuve de conduite = pas de diplôme

Les candidats qui ont obtenu un avis défavorable à la première situation de l'épreuve EP2 Conduite d'un véhicule ne peuvent se voir délivrer le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar ».

Article 9

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Correspondance entre épreuves d'examens pour la spécialité "Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs"

Résumé Les notes des anciens examens peuvent être transférées aux nouveaux.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 8 novembre 2004 modifié portant création de la spécialité « Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2004 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 10

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Date de la première session d'examen de la spécialité « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar »

Résumé Le premier examen pour conducteur d'autobus et autocar en 2024.

La première session d'examen de la spécialité « Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.

Article 11

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Dernière session d'examen et abrogation de l'arrêté

Résumé Les dernières sessions d'examen pour ce diplôme auront lieu en 2024 et 2025, après quoi l'arrêté sera supprimé.

La dernière session d'examen de la spécialité Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2004 modifié précité aura lieu en 2024. Une session supplémentaire est toutefois prévue en 2025 pour les candidats ajournés lors des sessions précédentes. A l'issue de cette session qui s'achève le 31 décembre 2025, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 novembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 12

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Rôle des Directeurs et Recteurs dans l'exécution de l'arrêté

Résumé Les directeurs et les recteurs doivent appliquer cet arrêté, et il sera publié au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval