JORF n°0118 du 14 mai 2020

Arrêté du 12 mai 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-17, R. 3314-19 et R. 3314-24 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,

Arrête :

Article 1

Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
1° Chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite " passerelle ", dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, regroupe au maximum trois stagiaires par véhicule ;
2° Une journée de formation initiale minimale obligatoire, une journée de formation continue obligatoire ou une journée de formation complémentaire dite passerelle comprend au maximum huit heures et trente minutes d'enseignement.

Article 2

I. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :

1° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, dans les conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Cette durée ne peut être inférieure à une heure ;

2° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme ;

3° Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un moniteur se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la journée consacrée à la partie pratique peut, sans préjudice de la durée totale de la formation et de la durée minimale du temps de conduite individuelle prévue au 1°, être organisée sur une durée inférieure à sept heures ;

4° Lorsqu'une formation continue est dispensée en deux sessions au cours d'une période de trois mois maximum, l'ordre dans lequel sont traités les thèmes de la formation est librement déterminé par le centre de formation. Le temps de conduite libre accompagné prévu au bilan des connaissances peut être effectué soit lors de la première session, soit lors de la seconde ;

5° Lors d'une formation continue, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut, afin de faciliter l'organisation de la formation lorsqu'il est fait usage d'un simulateur de conduite, être organisée de la façon suivante :

-la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de six heures en tout. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1,2 ou 3 de la formation continue. Les exercices d'application doivent permettre aux stagiaires d'apprécier leur niveau d'acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées ;

-un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d'apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires ;

6° Chaque session de formation continue regroupe au maximum dix-huit stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum deux stagiaires du stage visé à l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

II. - Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, la possibilité de manipuler, lors d'une session de formation continue obligatoire, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite peut être remplacée par le visionnage d'un support pédagogique expliquant les modalités et précautions d'utilisation d'un tel dispositif.

Article 3

I. - Il est dérogé aux annexes I, I bis et I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Il est dérogé aux annexes II, II bis et II ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 bis

Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :

1° Les centres de formation ayant obtenu pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises un agrément initial expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020, et qui n'ont pas atteint le nombre requis de session de formation, sont autorisés à présenter une nouvelle demande d'agrément dès la date de fin de validité de leur agrément initial.

2° Les centres de formation ayant obtenu pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs un agrément initial expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, et qui n'ont pas atteint le nombre requis de session de formation, sont autorisés à présenter une nouvelle demande d'agrément dès la date de fin de validité de leur agrément initial.

Article 4

I.-Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées " passerelle ", les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.

II.-Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.

III.-Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

Article 5

Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées "passerelle" ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, tant que les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 31 mai 2021.

Article 7

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

M. Papinutti