JORF n°0118 du 14 mai 2020

Arrêté du 24 avril 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-11, R. 323-6, et R. 411-23-1 ;

Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain,

Arrête :

Article 1

Est soumis aux dispositions du présent arrêté le train urbain, tel que défini au point 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le véhicule tracteur du train urbain est un véhicule de catégorie internationale M2 ou M3, du groupe 1 tel que défini dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé, ou une navette urbaine au sens du point 6.13 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le ou les véhicules remorqués composant le train urbain sont des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé. Au titre du présent arrêté, une navette urbaine, dont le poste de direction a été rendu inopérant et répondant aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé est considérée comme un véhicule remorqué.

Article 2

Le train urbain fait l'objet d'une visite technique initiale.

Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de constitution d'un train urbain délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Le procès-verbal de constitution d'un train urbain spécifie les types du véhicule tracteur et des véhicules remorqués constitutifs de l'ensemble train urbain, le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé ainsi que la vitesse maximale de l'ensemble train urbain.

Aucun train urbain ne peut être mis en circulation sans disposer du procès-verbal de constitution du train urbain.

Il doit être conservé à bord du véhicule pour être présenté à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

La chef du bureau « véhicules lourds et deux-roues »,

C. Force