Code des transports

Section 3 : Dispositions communes

Article R3314-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions des obligations de formation professionnelle des conducteurs

Résumé Certains conducteurs n'ont pas besoin de suivre de formation obligatoire s'ils conduisent des véhicules spéciaux.

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :

1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;

2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;

3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;

5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;

6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;

7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;

8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;

9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;

10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;

11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;

12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public.

Article R3314-16

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Programme et modalités de la formation professionnelle des conducteurs

Résumé Le ministre décide comment se passe la formation des conducteurs et elle est validée par des organismes spécifiques.

Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.

Article R3314-17

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Programme et modalités des formations pour les conducteurs de transport routier

Résumé Les règles pour les formations des conducteurs routiers sont établies par un ministre.

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3314-18

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Adaptation des programmes de formation des conducteurs

Résumé Des accords peuvent modifier la formation des conducteurs pour mieux correspondre aux besoins de chaque secteur, tout en suivant les règles européennes.

Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées à l'article R. 3314-17 aux particularités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive 2003/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/ CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/ CEE du Conseil.

Article R3314-19

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Agrément des établissements de formation des conducteurs

Résumé Les cours pour les conducteurs de camions doivent être donnés dans des écoles approuvées par le préfet.

Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Article R3314-20

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Conditions d'agrément des établissements de formation et évaluation des stagiaires

Résumé Pour enseigner, les écoles doivent montrer qu'elles travaillent avec d'autres écoles agréées et que les examens sont faits par quelqu'un d'autre que l'enseignant.

Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation.
Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

Article R3314-21

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Définition des établissements concernés par un agrément

Résumé Un agrément peut couvrir plusieurs établissements si ils sont dans le même région et sous la même direction.

L'agrément est délivré par établissement.

Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.

Article R3314-22

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Encadrement des formations professionnelles par des moniteurs d'entreprise

Résumé Les moniteurs d'entreprise peuvent former des conducteurs de transport routier, mais doivent avoir l'autorisation et suivre des règles.

Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

Des moniteurs d'entreprises employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs.

Article R3314-23

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Demande d'agrément pour la formation professionnelle des conducteurs

Résumé Envoyez votre demande de formation de conducteur par lettre recommandée au préfet, si vous n'avez pas de réponse après 4 mois c'est refusé.

La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R3314-24

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Retrait ou suspension de l'agrément de formation

Résumé Un organisme peut perdre son droit de former si il ne respecte plus les règles, mais il peut donner son avis avant.

L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.
L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

Article R3314-25

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Conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur

Résumé Les formateurs et moniteurs doivent respecter certaines règles pour obtenir une carte de qualification.

Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3314-26

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Contrôle des établissements agréés pour la formation professionnelle des conducteurs

Résumé Les formations de conducteurs routiers sont surveillées pour vérifier qu'elles respectent les règles et qu'elles sont bien dispensées.

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.

Article R3314-27

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Dispositions sur la mise à disposition du certificat de qualification

Résumé Les conducteurs qualifiés reçoivent un certificat électronique.

La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.

Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3314-28

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Fourniture de la carte de qualification de conducteur

Résumé Un conducteur qui a suivi la bonne formation reçoit une carte de qualification sur demande, après vérification de son permis.

Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.

Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.