JORF n°0118 du 14 mai 2020

Arrêté du 7 mai 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1999 portant homologation d'un cahier des charges de label agricole, agrément d'un organisme certificateur et retrait d'agrément d'un organisme certificateur ;

Vu l'arrêté du 27 février 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 08/16 « Plants de géraniums » ;

Vu l'arrêté du 26 août 2019 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 06/15 « Plants de rosier de jardin » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 21 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges n° LA 05/87 "Gazon de haute qualité" sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et pour les produits mis en culture et ceux destinés à la commercialisation en label rouge en 2020 :

- Au chapitre "3. Plan de contrôle", paragraphe "Contrôle de la fabrication et du conditionnement" :

La disposition :
"Le S.O.C. effectuera systématiquement deux fois par an chez chaque Etablissement fabricant-conditionneur de mélange sous label, un prélèvement d'échantillon en vue de vérifier la conformité du lot par rapport à la composition agréée annoncée."
est remplacée par :
"Le S.O.C. effectuera systématiquement une fois par an chez chaque Etablissement fabricant-conditionneur de mélange sous label un prélèvement d'échantillon en vue de vérifier la conformité du lot par rapport à la composition agréée annoncée."

Article 2

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges n° LA 08/16 « Plants de géraniums » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et pour les produits mis en culture et ceux destinés à la commercialisation en label rouge en 2020 :

- Au chapitre « 5.2.3. Etape 3 : Plantation des boutures » :

La disposition :
« Les cuttings et les callus sont rempotés, soit directement dans les contenants définitifs de vente, soit de manière intermédiaire dans des mini mottes en plaque alvéolées. Les boutures racinées sont rempotées directement dans les contenants définitifs de vente. »
est remplacée par :
« Les cuttings et les callus sont rempotés, soit directement dans les contenants définitifs de vente, soit de manière intermédiaire dans des mini mottes en plaque alvéolées. Les boutures racinées et le cas échéant les géraniums cultivés en godets sont rempotés directement dans les contenants définitifs de vente. »

- Au chapitre « 5.2.4.a- Distançage et tuteurage » :

La disposition :

« - Les pots sont distancés individuellement, entre la 6e et la 8e semaine pour les plants issus de boutures racinées, et entre la semaine 8e et la 10e semaine pour les plants issus de cuttings non racinées »

est remplacée par :

« - Les pots sont distancés individuellement, entre la 4e et la 10e semaine pour les plants issus de boutures racinées, et entre la semaine 8e et la 10e semaine pour les plants issus de cuttings non racinées ».

- Au chapitre « 5.2.5.c- Durée de la culture » :

La disposition :
«

| | |Durées de culture minimales
(en nb. de semaines)| | |-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------| | | | HIVER * |PRINTEMPS *| |A partir de pot 2L et +|Cutting| 18 | 16 | | Callus | 16 | 14 | | | Bouture racinée | 15 | 13 | |

»
est remplacée par :
«

| | |Durées de culture minimales
(en nb. de semaines)| | |-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------| | | | HIVER * |PRINTEMPS *| |A partir de pot 2L et +|Cutting| 18 | 16 | | Callus | 16 | 14 | | | Bouture racinée | 15 | 11 | |

».

Article 3

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges n° LA 06/15 « Plants de rosier de jardin » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et pour les produits mis en culture et ceux destinés à la commercialisation en label rouge en 2020 :

- Au chapitre « C-22 Tableau comparatif entre le produit courant de comparaison et le produit candidat au label rouge » :

La disposition :
«

|Dates de mise en vente par le producteur|- (…)
- Rosier cultivé en pot :
Début des ventes de printemps du rosier cultivé en conteneur au plus tôt le 15 mars suivant la récolte et jusqu'au 30 juin de cette même année.
(…)| |:---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

»
est remplacée par :
«

|Dates de mise en vente par le producteur|- (…)
- Rosier cultivé en pot :
Début des ventes de printemps du rosier cultivé en conteneur au plus tôt le 15 mars suivant la récolte et jusqu'au 31 août de cette même année.
(…)| |:---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

».

- Au chapitre « C23 - 3.b/ “Rosier raciné, cultivé au moins 3 mois en pot” (pour le conteneur) » :

La disposition :

« - mis en vente par le producteur :
- Pour les ventes de printemps : à partir du 15 mars de l'année suivant la récolte jusqu'au 30 juin de la même année. »

est remplacée par :

« - mis en vente par le producteur :
- Pour les ventes de printemps : à partir du 15 mars de l'année suivant la récolte jusqu'au 31 août de la même année. »

- Au chapitre « E-49 Commercialisation des plants de rosier » :

La disposition :
« La mise en vente de printemps des plants de rosiers label rouge cultivés en pot débute le 15 mars de l'année suivant la récolte jusqu'au 30 juin de la même année. »
est remplacée par :
« La mise en vente de printemps des plants de rosiers label rouge cultivés en pot débute le 15 mars de l'année suivant la récolte jusqu'au 31 août de la même année. »

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert