JORF n°0118 du 14 mai 2020

Arrêté du 7 mai 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2015 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 02/03 « Herbes de Provence » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 30 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges n° LA 02/03 "Herbes de Provence" sont modifiées temporairement, comme suit :
Pour les trois lots d'herbes de Provence de la récolte 2019, produits au premier trimestre 2020 et restant à livrer à compter du 21 avril 2020 :
Au chapitre "5.2 Description des étapes", paragraphe "Conditionnement" :
La disposition :
"La DLUO est apposée sur l'étiquette lors du conditionnement. La durée de vie est fixée à 26 mois à compter de la date de fabrication du mélange."
est remplacée par :
"La DDM est apposée sur l'étiquette lors du conditionnement. La durée de vie est fixée à 30 mois à compter de la date de fabrication du mélange."
Le schéma de durée de vie du produit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

est remplacé par :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

.
La disposition :

|Point de maitrise| Point à contrôler | Valeur cible | |-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------| | Etiquetage |Présence de la DLUO|26 mois à compter de la date de fabrication du mélange.|

est remplacée par :

|Point de maitrise|Point à contrôler | Valeur cible | |-----------------|------------------|-------------------------------------------------------| | Etiquetage |Présence de la DDM|30 mois à compter de la date de fabrication du mélange.|

.
Au chapitre "Annexe 4 : Protocole de détermination de la date limite d'utilisation optimale" :
Les termes :
"Date limite d'utilisation optimale"
sont remplacés par :
"Date de durabilité minimum".
L'acronyme :
"DLUO"
est remplacé par :
"DDM".
La phrase :
"L'agrément du mélange final arrive généralement un à deux mois après la fabrication du mélange. La date limite d'utilisation optimale est ensuite fixée à 26 mois après la date de fabrication du mélange final."
est remplacée par :
"L'agrément du mélange final arrive généralement un à deux mois après la fabrication du mélange. La date de durabilité minimum est ensuite fixée à 30 mois après la date de fabrication du mélange final."

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert