Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 25 juin 2008,
Arrête :
Article 1
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Il est créé la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3
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La préparation à la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite à huit semaines.
Article 4
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La spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » de ce certificat d'aptitude professionnelle est organisée en 5 unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
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La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 7
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Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction d'ensembles chaudronnés et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 1987 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles « réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques » créé par l'arrêté du 21 octobre 1999 sont dispensés à leur demande des épreuves professionnelles de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle.
Sont également dispensés, à leur demande, durant les cinq années à compter de la date d'obtention :
― de l'épreuve EP1 : analyse et exploitation de données techniques de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle créé par le présent arrêté, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve EP 1 : étude d'un élément d'ouvrage du BEP prévu par l'arrêté du 21 octobre 1999 ;
― de l'épreuve EP 2 : mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un ensemble, de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve EP 2 : préparation du travail, technologie et réalisation d'un élément d'un ouvrage du BEP prévu par l'arrêté du 21 octobre 1999.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
La première session d'examen de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2011.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés créé par l'arrêté du 21 août 1987 aura lieu en 2010. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 21 août 1987 est abrogé.
Article 11
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
La dernière session d'examen du brevet d'études professionnelles réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques créé par l'arrêté du 21 octobre 1999 aura lieu en 2010.Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n'auront pas obtenu leur diplôme à la session d'examen en 2010. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 21 octobre 1999 est abrogé.
Article 12
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.