JORF n°0090 du 16 avril 2016

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 18

L'exploitant d'un établissement tient à la disposition de toute personne en faisant la demande :
a) La copie de l'arrêté d'agrément ;
b) Le ou les programmes de formation ;
c) Les horaires des cours et le calendrier de la formation ;
d) Le nom du directeur pédagogique ;
e) La liste des formateurs pour chaque discipline ;
f) Le règlement intérieur de l'établissement.

Article 19

L'établissement doit être en mesure de présenter à toute personne chargée des contrôles mentionnés à l'article R. 213-4 du code de la route les éléments suivants :
a) L'organisation de la formation, ses objectifs, ses contenus ;
b) La progression pédagogique mise en place ;
c) Les évaluations réalisées ou prévues dans chacune des matières ;
d) Un dossier de suivi pédagogique pour chacun de ses stagiaires, précisant sa progression spécifique et le résultat à chacune des évaluations réalisées.
Ces éléments peuvent être sur support papier ou numérique.
L'établissement demeure responsable des organisations pédagogiques mises en place.
Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés peuvent être effectués à l'initiative du préfet en cas de dysfonctionnement.

Article 20

Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse au préfet des données sur l'activité de l'établissement de l'année écoulée faisant ressortir :

a) Le nombre de stagiaires ayant suivi le ou les cycles de formation par type de formation ;

b) Les résultats obtenus par les stagiaires aux évaluations.

Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre ces données dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel une procédure de suspension de l'agrément peut être engagée en application des dispositions du 2° de l'article 11.

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 juin 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

Article 22

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.