Abrogé par Arrêté du 12 avril 2016 - art. 21
Créé le 17 juin 2001
Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
- pour elle-même, les pièces énumérées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
- pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9°, 10° et 11° ;
- pour les enseignants, les pièces énumérées au 17°.
Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.