Arrêté du 1 juin 2001

Article 11

Abrogé17 avril 2016

Créé le 17 juin 2001

Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou diriger son établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
  • pour elle-même, les pièces énumérées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
  • pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9°, 10° et 11° ;
  • pour les enseignants, les pièces énumérées au 17°.

Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 21

En vigueur du dimanche 17 juin 2001 au samedi 16 avril 2016

Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou diriger son établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'

article 2

du présent arrêté :

pour elle-même, les pièces énumérées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9°, 10° et 11° ;

pour les enseignants, les pièces énumérées au 17°.

Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles

L. 213-3

et

R. 212-4

du code de la route.