Arrêté du 1 juin 2001

Article 3

Abrogé17 avril 2016

Créé le 17 juin 2001 · En vigueur du 20 décembre 2009 au 16 avril 2016

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Le préfet complète le dossier du demandeur avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques au présent arrêté et recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière.

La décision du préfet relative à la demande d'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

-le numéro d'agrément de l'établissement ;

-la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

-le nom de l'exploitant ;

-la mention de la ou des formations dispensées dans l'établissement : préparation du BEPECASER " tronc commun ", de la ou des mentions spécifiques ;

-le nom du directeur pédagogique ;

-le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements de formation agréés dans son département et la met à disposition du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 21

En vigueur du dimanche 20 décembre 2009 au samedi 16 avril 2016

Modifié parArrêté du 10 décembre 2009art. 1

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Le préfet complète le dossier du demandeur avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité

La décision du préfet relative à la demande d'agrément doit

Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans,

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants

\-le numéro d'agrément de l'établissement ;

\-la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

\-le nom de l'exploitant ;

\-la mention de la ou des formations dispensées dans l'établissement : préparation du BEPECASER " tronc commun ", de la ou des mentions spécifiques ;

\-le nom du directeur pédagogique ;

\-le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans

Le préfet établit et tient à jour la liste des

En vigueur du dimanche 17 juin 2001 au samedi 19 décembre 2009

Le préfet complète le dossier du demandeur avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles

L. 213-3

et

R. 212-4

du code de la route.

Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques au présent arrêté et recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière.

La décision du préfet relative à la demande d'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

le numéro d'agrément de l'établissement ;

la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

le nom de l'exploitant ;

la mention de la ou des formations dispensées dans l'établissement : préparation du BEPECASER " tronc commun ", de la ou des mentions spécifiques ;

le nom du directeur pédagogique ;

le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements de formation agréés dans son département et la met à disposition du public.