Arrêté du 1 juin 2001

Article 16

Abrogé17 avril 2016

Créé le 17 juin 2001

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de non-respect des programmes de formation définis dans la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, en application de l'article L. 29-8 du code de la route ;
4° En cas de non-respect des dispositions relatives au contrat écrit telles que définies aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route ou de la convention ou du contrat de formation professionnelle en tenant lieu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 21

En vigueur du dimanche 17 juin 2001 au samedi 16 avril 2016