JORF n°0090 du 16 avril 2016

Arrêté du 12 avril 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, l'article R. 212-1 modifié par l'article 3 du décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, les articles R. 213-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 23 août 1971 modifié relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 18 février 2002 modifié fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur en matière d'éducation routière ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne,

Arrête :

Article 1

La formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est considérée être dispensée, à titre onéreux, dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cette formation et aux sessions de validation du titre professionnel, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
L'établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (désigné établissement) est caractérisé par :

- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;
- un local d'activité.

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément.

Fait le 12 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe