Arrêté du 12 avril 2016

Article 19

Créé le 17 avril 2016

L'établissement doit être en mesure de présenter à toute personne chargée des contrôles mentionnés à l'article R. 213-4 du code de la route les éléments suivants :
a) L'organisation de la formation, ses objectifs, ses contenus ;
b) La progression pédagogique mise en place ;
c) Les évaluations réalisées ou prévues dans chacune des matières ;
d) Un dossier de suivi pédagogique pour chacun de ses stagiaires, précisant sa progression spécifique et le résultat à chacune des évaluations réalisées.
Ces éléments peuvent être sur support papier ou numérique.
L'établissement demeure responsable des organisations pédagogiques mises en place.
Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés peuvent être effectués à l'initiative du préfet en cas de dysfonctionnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2016

L'établissement doit être en mesure de présenter à toute personne chargée des contrôles mentionnés à l'article R. 213-4 du code de la route les éléments suivants :
a) L'organisation de la formation, ses objectifs, ses contenus ;
b) La progression pédagogique mise en place ;
c) Les évaluations réalisées ou prévues dans chacune des matières ;
d) Un dossier de suivi pédagogique pour chacun de ses stagiaires, précisant sa progression spécifique et le résultat à chacune des évaluations réalisées.
Ces éléments peuvent être sur support papier ou numérique.
L'établissement demeure responsable des organisations pédagogiques mises en place.
Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés peuvent être effectués à l'initiative du préfet en cas de dysfonctionnement.