Arrêté du 1 juin 2001

Article 9

Abrogé17 avril 2016

Créé le 17 juin 2001 · En vigueur du 28 février 2009 au 16 avril 2016

Avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant :

1. Un rapport sur l'activité de l'établissement lors de la session de formation écoulée faisant ressortir :

- le nombre d'élèves ayant suivi le cycle de formation par type de formation : contrôle de niveau, admissibilité, admission, rattrapage, mentions ;

- les résultats obtenus par les élèves aux différentes épreuves.

2. L'organisation prévisionnelle de la session suivante comportant :

- le plan de formation ;

- le volume de formation dans chaque discipline ;

- le calendrier prévisionnel de la formation, y compris les stages pratiques.

Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre le dossier complet dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel l'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

3. Le suivi du parcours professionnel des titulaires du BEPECASER sur les trois dernières promotions indiquant :

  • la formation et l'expérience professionnelle avant l'obtention du diplôme ;
  • le premier emploi occupé après l'obtention du diplôme ;
  • l'emploi occupé à la date de transmission des données.

Le contenu détaillé et les modalités de présentation du dossier sont fixés à l'annexe du présent arrêté, laquelle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Toutefois, pour l'exploitant d'un établissement agréé pour la formation à l'une ou aux mentions de l'examen du BEPECASER, l'organisation prévisionnelle de cette formation spécifique peut être adressée au préfet, de manière séparée, au plus tard un mois avant la date fixée au niveau national pour la clôture des inscriptions aux mentions. Passé ce délai, la procédure de mise en demeure visée à l'alinéa précédent est appliquée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 21

En vigueur du samedi 28 février 2009 au samedi 16 avril 2016

Modifié parArrêté du 8 décembre 2008art. 2

Avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant adresse au

1\. Un rapport sur l'activité de l'établissement lors de la

\- le nombre d'élèves ayant suivi le cycle de formation par type de formation : contrôle de niveau, admissibilité, admission, rattrapage, mentions ;

\- les résultats obtenus par les élèves aux différentes épreuves.

2\. L'organisation prévisionnelle de la session suivante comportant :

\- le plan de formation ;

\- le volume de formation dans chaque discipline ;

\- le calendrier prévisionnel de la formation, y compris les stages pratiques.

Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le

3\. Le suivi du parcours professionnel des titulaires du BEPECASER sur les trois dernières promotions indiquant :

* la formation et l'expérience professionnelle avant l'obtention du diplôme ; * le premier emploi occupé après l'obtention du diplôme ; * l'emploi occupé à la date de transmission des données.

Le contenu détaillé et les modalités de présentation du dossier sont fixés à l'annexe du présent arrêté, laquelle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Toutefois, pour l'exploitant d'un établissement agréé pour la formation à

En vigueur du dimanche 17 juin 2001 au vendredi 27 février 2009

Avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant :

1. Un rapport sur l'activité de l'établissement lors de la session de formation écoulée faisant ressortir :

le nombre d'élèves ayant suivi le cycle de formation par type de formation : contrôle de niveau, admissibilité, admission, rattrapage, mentions ;

les résultats obtenus par les élèves aux différentes épreuves.

2. L'organisation prévisionnelle de la session suivante comportant :

le plan de formation ;

le volume de formation dans chaque discipline ;

le calendrier prévisionnel de la formation, y compris les stages pratiques.

Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre le dossier complet dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel l'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

Toutefois, pour l'exploitant d'un établissement agréé pour la formation à l'une ou aux mentions de l'examen du BEPECASER, l'organisation prévisionnelle de cette formation spécifique peut être adressée au préfet, de manière séparée, au plus tard un mois avant la date fixée au niveau national pour la clôture des inscriptions aux mentions. Passé ce délai, la procédure de mise en demeure visée à l'alinéa précédent est appliquée.