JORF n°0090 du 16 avril 2016

Chapitre Ier : Agrément de l'établissement

Article 2

Toute personne désirant exploiter, à titre onéreux, un établissement mentionné à l'article 1er adresse au préfet du département du lieu de son exploitation une demande d'agrément, datée et signée, accompagnée des pièces suivantes :

A.-Pour le demandeur :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Un justificatif de domicile ;

3° La photocopie des pièces mentionnées au 2° du I de l'article R. 213-2 du code de la route ;

4° S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, un justificatif de la publicité légale ainsi que son numéro SIREN ;

5° S'il est ressortissant étranger, n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;

6° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

B.-Pour le directeur pédagogique :

1° La photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement les formations dispensées dans l'établissement. Si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l'engagement contractuel n'a pas lieu d'être produite ;

2° La photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières, et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;

3° Une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement, conformément aux dispositions du 6e du I de l'article R. 213-2 du code de la route.

C.-Pour les moyens de l'établissement :

1° La photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d'activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;

2° L'identification du local d'activité :

a) L'adresse ;

b) Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles) ;

3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;

4° La justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance précisant que le ou les véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

D.-Pour les formateurs :

La liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme, pour les enseignants titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières, d'un titre ou diplôme mentionné aux articles R. 212-3 et R. 212-3-1 du code de la route, la photocopie de leur autorisation d'enseigner valable pour la ou les catégories de formation dispensées dans l'établissement en cours de validité. Cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l'établissement.

E.-Pour la formation :

La formation est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaires mentionnés aux articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route ainsi qu'aux annexes III, V et VII de l'arrêté du 3 mai 2010 susvisé ou les programmes figurant aux annexes 1,2 et 3 pour le titre professionnel.

En cas de doute sur la validité des photocopies produites, le préfet peut demander, par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la présentation des pièces originales.

Article 3

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques en application des dispositions du présent arrêté.
La décision du préfet relative à la demande d'agrément intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet. L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
a) Le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) La raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;
c) L'identité de l'exploitant ;
d) La mention de chacune des formations dispensées dans l'établissement ;
e) L'identité du directeur pédagogique ;
f) Le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu par l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements agréés dans son département et la met à disposition du public.

Article 4

Tout exploitant d'un établissement dispose d'un local d'activité permettant l'accueil et la formation des stagiaires.
Ce local est affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routières ou d'évaluation des compétences.
Il comporte au moins :
a) Un accès indépendant de toute autre activité ;
b) Une salle d'accueil ;
c) Une salle de cours.
La ou les salles de cours peuvent être situées à une adresse différente de la salle d'accueil, dans le même département.
Ce local et ces salles répondent aux normes en vigueur d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.
Durant la période de validité de l'agrément, en cas d'ajout d'une ou de plusieurs salles situées dans le département où se trouve l'établissement ou de suppression de salles, au local préalablement agréé, l'exploitant en avise le préfet.
Lorsque l'exploitant d'un établissement change de local d'activité, il en informe le préfet, au moins deux mois avant. Il adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées à l'article 2.
Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité aux dispositions du présent arrêté, un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.

Article 5

L'établissement dispose des moyens pédagogiques nécessaires à l'enseignement des différentes disciplines en fonction du nombre d'élèves accueillis dans l'établissement.
Les véhicules répondent aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Article 6

Tout exploitant d'un établissement adresse, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement de formation, au moins deux mois avant la date d'expiration de son agrément.
L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 213-6 du code de la route.
L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide pendant le délai d'instruction de la demande.
Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que la demande d'agrément prévue à l'article 3.

Article 7

Lorsque l'exploitant d'un établissement décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement à la suite d'une incapacité physique ou d'une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de formation peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui légalement assure momentanément l'exploitation de l'établissement.
Elle doit justifier uniquement des conditions prévues aux 1°, 2° et 5° du A, aux 1°, 2° et 3° du B et au 1° du D de l'article 2.
Le préfet vérifie sur l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Article 8

En cas de reprise d'un établissement déjà existant, le futur exploitant adresse au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.
Le préfet complète le dossier du demandeur conformément aux dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 3. Un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.

Article 9

En cas de changement de représentant légal de la personne morale, le nouvel exploitant adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l'article 2.

Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies.

Article 10

L'exploitant adresse au préfet, dans le mois suivant le changement de directeur pédagogique, les pièces énumérées au B de l'article 2. Si les conditions sont remplies, le préfet modifie l'arrêté d'agrément pour prendre en compte le changement de directeur pédagogique.

Article 11

En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet retire l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ou d'absence d'activité, liée à cet agrément, constatée par le préfet pendant une durée de trois ans consécutifs.

Article 12

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ;
4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.

Article 13

Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou de suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués et lui demande de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté préfectoral motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.