Arrêté du 1 juin 2001

Article 10

Abrogé17 avril 2016

Créé le 17 juin 2001 · En vigueur du 12 novembre 2014 au 16 avril 2016

Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement, au moins deux mois avant la date d'expiration de son agrément.

L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-06-01 art. 2, art. 3 Code de la routeart. R213-6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 21

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au samedi 16 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 5 novembre 2014art. 3

Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au

L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à

article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé

article 3 du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 17 juin 2001 au mardi 11 novembre 2014

Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement, au moins deux mois avant la date d'expiration de son agrément.

L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'

article 2

du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'

article 3

du présent arrêté.