JORF n°0090 du 16 avril 2016

Article 18

Article 18

L'exploitant d'un établissement tient à la disposition de toute personne en faisant la demande :
a) La copie de l'arrêté d'agrément ;
b) Le ou les programmes de formation ;
c) Les horaires des cours et le calendrier de la formation ;
d) Le nom du directeur pédagogique ;
e) La liste des formateurs pour chaque discipline ;
f) Le règlement intérieur de l'établissement.


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Version 1

L'exploitant d'un établissement tient à la disposition de toute personne en faisant la demande :

a) La copie de l'arrêté d'agrément ;

b) Le ou les programmes de formation ;

c) Les horaires des cours et le calendrier de la formation ;

d) Le nom du directeur pédagogique ;

e) La liste des formateurs pour chaque discipline ;

f) Le règlement intérieur de l'établissement.