JORF n°0090 du 16 avril 2016

Chapitre II : Formation

Article 14

L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.
Ce contrat précise les mentions suivantes :
1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
2° Les obligations des parties :
a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.

Article 15

I. - La formation est encadrée par le directeur pédagogique. Cet encadrement consiste en un contrôle effectif des périodes de formation.

II. - La formation préparatoire aux titre ou diplôme mentionnés à l'article 1er est assuré par un ou des formateurs, titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières et d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, valable pour la ou les catégories de formation dispensée.

III. - La formation préparatoire au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière peut être aussi assurée :

1° Par des candidats inscrits à la formation au titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières effectuant un stage dans un établissement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route, titulaires d'une autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée dans l'établissement, en présence effective d'un formateur titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières qui remplit les conditions prévues au II ;

2° Par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité pour la catégorie de formation dispensée et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années et d'une formation complémentaire en relation avec les compétences visées, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ;

3° Par des intervenants extérieurs disposant des compétences dans les domaines professionnels considérés, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3.

IV. - La formation préparatoire aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) " enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues " (désignée CCS “ deux-roues ”) et " enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd " (désignée CCS “ groupe lourd ”) du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dans sa partie technique de la formation, peut être aussi assurée par des formateurs de l'établissement de formation, titulaires depuis au moins trois ans de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée.

Article 16

La durée de formation est de 910 heures pour l'accès au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
La durée de formation est de 210 heures pour l'accès au certificat complémentaire de spécialisation des « deux-roues », et de 245 heures pour l'accès au certificat complémentaire de spécialisation du « groupe lourd ».
Pour chaque candidat, l'établissement procède à un positionnement et établit un parcours individualisé de formation au regard des compétences et des aptitudes définies dans le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et dans le référentiel de certification du titre professionnel.
A l'issue de ce positionnement, l'établissement peut fixer un nombre d'heures de formation inférieur aux durées prévues aux deux premiers alinéas, en tenant compte des exigences du programme de formation et de l'individualisation du parcours. Le volume d'heures ainsi prévu est inscrit au contrat de formation.
Pour l'accès aux mentions spécifiques du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, la durée de formation est de 210 heures pour la mention « deux-roues » et de 245 heures pour la mention « groupe lourd ».
Les durées de formation indiquées au présent article s'entendent hors périodes en entreprise.

Article 17

Les candidats au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière suivent deux périodes en entreprise d'une durée de 140 heures chacune, continue ou discontinue, correspondant aux deux activités types du titre professionnel.
Chaque période en entreprise donne lieu à la signature d'une convention de stage entre le candidat et le responsable de la ou des structures d'accueil.
Dans le cadre des périodes en entreprise, l'encadrement et l'évaluation des candidats sont assurés par un tuteur désigné par l'entreprise d'accueil. Lors des séances de formation théorique et pratique des élèves conducteurs, le candidat doit obligatoirement être accompagné d'un enseignant qualifié, titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, sous la responsabilité du tuteur.
Le contrat de travail tient lieu de convention de stage.