Abrogé par Arrêté du 12 avril 2016 - art. 21
Créé le 17 juin 2001
1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de non-conformité des programmes de formation définis dans la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
4° Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 10 du présent arrêté.