Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 février 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-03-30 par [object Object]
Le concours professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret du 4 décembre 1996 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-03-30 par [object Object]
Le concours professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune une épreuve affectée d'un coefficient :
a) L'épreuve écrite d'admissibilité porte sur la pratique du service à l'Office national des forêts. L'épreuve consiste à répondre à des questions à partir de données fournies au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
b) L'épreuve orale d'admission comporte un exposé et un entretien avec le jury sur la pratique professionnelle du candidat.
Cette épreuve a pour objet de vérifier les capacités technico-professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à l'organisation du travail et à l'animation d'une équipe (durée : trente minutes environ ;
coefficient 4).
Article 3
Abrogé depuis le 2014-03-30 par [object Object]
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats pouvant se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 avant application du coefficient à cette épreuve ne peuvent figurer sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats reçus au concours au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Nul ne peut figurer sur cette liste si le total des points qu'il a obtenus est inférieur à 70.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-03-30 par [object Object]
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme le jury et fixe les conditions matérielles de déroulement des épreuves.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-03-30 par [object Object]
Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
J.-F. Boudy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto