JORF n°193 du 21 août 1997

Arrêté du 7 août 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1994 habilitant le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les préfets à instituer des régies d'avances auprès des directions régionales ou départementales des services extérieurs de son administration ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour son centre interrégional de formation de Nancy pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 500 F par opération.

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 70 000 F.

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Art. 4. - Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général du Rhône.

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de la modernisation des services :

Le sous-directeur des finances,

M.-C. Bonnet-Galzy