JORF n°193 du 21 août 1997

Article 3

Article 3

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats pouvant se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 avant application du coefficient à cette épreuve ne peuvent figurer sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats reçus au concours au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Nul ne peut figurer sur cette liste si le total des points qu'il a obtenus est inférieur à 70.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 août 1997

Abrogé le dimanche 30 mars 2014

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats pouvant se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 avant application du coefficient à cette épreuve ne peuvent figurer sur cette liste.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats reçus au concours au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.

Nul ne peut figurer sur cette liste si le total des points qu'il a obtenus est inférieur à 70.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.