JORF n°220 du 23 septembre 2003

Arrêté du 11 septembre 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 73-418 du 27 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, modifié par le décret n° 95-724 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1971 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération de certains agents contractuels techniques en fonction à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu la circulaire du 9 mars 1976 relative à la gestion des personnels contractuels rétribués sur le chapitre 31-07,

Article 1

Les recteurs d'académie reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents non titulaires désignés ci-après, appelés à exercer les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie :

I.-Agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

II.-Agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.

Article 2

Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 3 à 7 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires exerçant les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

1° Agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont, notamment, les agents non titulaires suivants :

a) Agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l'arrêté du 1er mars 1971 susvisé ;

b) Médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret du 27 mars 1973 susvisé ;

c) Agents contractuels hors catégorie et de 1re, 2e, 3e et 4e catégories recrutés en application de la circulaire du 9 mars 1976 susvisée ;

d) Agents contractuels de l'UGAP affectés dans les services déconcentrés et les établissements du ministère chargé de l'éducation nationale en application du décret du 30 juillet 1985 susvisé.

3° Agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 précitée.

Article 3

Excepté pour ce qui concerne les agents non titulaires mentionnés aux b et d du 2° de l'article 2 ci-dessus et les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

1° Etablissement des avenants éventuels aux contrats ;

2° Affectation et mutation au sein de l'académie d'accueil ;

3° Appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

4° Avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient ;

5° Promotion à la catégorie supérieure, lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

6° Application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7° Acceptation de démission ;

8° Admission à la retraite ;

9° Licenciement, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 46 et des titres V, VI et XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 4

Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :

1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

2° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 5

Pour les personnels mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs d'académie ont compétence pour :

1° L'affectation et la mutation au sein de l'académie d'accueil ;

2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

3° L'application des sanctions disciplinaires prévues au titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Le bénéfice d'une majoration indicaire en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1989 modifié relatif aux conditions de rémunération des agents contractuels employés par l'Union des groupements d'achats publics avant la publication du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et affectés dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6

Outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3 à 5 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

1° Octroi des congés prévus aux titres III, IV (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis), V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions du titre IX bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

5° Octroi du congé de fin d'activité ;

6° Notation lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

7° Ouverture et gestion du compte épargne-temps ;

8° Mise en cessation totale d'activité conformément aux dispositions du titre IX ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

9° Mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

10° Mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

11° Octroi d'un congé de mobilité conformément aux dispositions de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

12° Octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 7

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :

1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

3° L'attribution du congé annuel prévu au I de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 8

S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus, affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les autres établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté aux chefs desdits établissements pour :

1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9

L'arrêté du 24 mars 1988 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 10

Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Luc Ferry