Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982

Article 5-1

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifsrecrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels

ou agréés à titre définitifdes établissementsd'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées

par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en qualité d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

" La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

" a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

" b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

" Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.