Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les courses de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conduction et à la profession de l'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de la profession de l'activité de taxi ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 7 juin 2010,
Arrête :
Article 1
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Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret du 6 avril 1987 susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.
Article 2
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Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 3
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La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.
1° Doivent être imprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
Article 4
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Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 5
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L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation, prévue à l'article 3 du présent arrêté, est précisée par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxi et des associations de consommateurs.
Article 6
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La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Article 7
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Le présent arrêté est applicable à tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi à compter du 1er janvier 2012. Il est également applicable aux véhicules affectés à l'activité de taxi à une date antérieure au 1er janvier 2012 et qui sont dotés d'une imprimante permettant l'édition automatisée d'une note.
Article 8
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Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.
Article 9
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.