Article 1
Abrogé depuis le 2015-11-09 par ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 - art. 11
Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret du 6 avril 1987 susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.
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