JORF n°0219 du 21 septembre 2010

Arrêté du 6 août 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V ;

Vu le décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2010 portant reconnaissance de l'Association d'organisations de producteurs Jardins de Normandie en qualité d'association d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes ;

Vu le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 18 mai 2010 relative à la demande d'extension des règles visées à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234/2007, édictées par l'association Jardins de Normandie, à l'ensemble des producteurs de carottes, poireaux et choux-fleurs établis dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, constituant sa circonscription de reconnaissance ;

Vu la demande présentée par l'association Jardins de Normandie ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 17 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par l'association d'organisations de producteurs Jardins de Normandie, sont étendues, pour la campagne de commercialisation 2010-2011, à l'ensemble des producteurs de carottes, de poireaux et de choux-fleurs d'automne et d'hiver/printemps établis dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne et non membres d'organisations de producteurs adhérentes de l'association.
1° Pour les carottes :
Respect des dates de campagne de commercialisation arrêtées par l'AOP Jardins de Normandie, à savoir du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011.
Respect des règles de calibrage pour la carotte de conservation :
― le calibre est fixé à 20 millimètres au minimum ;
― pour la catégorie « supérieure », le calibre maximum est fixé à 45 millimètres. La différence de diamètre entre la racine la plus petite et la racine la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder 20 millimètres ;
― pour la catégorie « bonne qualité », la différence de diamètre entre la racine la plus petite et la racine la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder 25 millimètres.
Identification des colis, en conformité avec la réglementation en vigueur, comportant la marque CEAFL Basse-Normandie.
Obligation de mentionner l'adresse de l'atelier de conditionnement, lorsque l'indication d'origine du produit n'est pas locale ou régionale ;
2° Pour les poireaux :
Respect des dates de campagne de commercialisation arrêtées par l'AOP Jardins de Normandie, à savoir du 1er juin 2010 au 31 mai 2011.
Obligation d'effectuer le calibrage selon la grille suivante :
― moins de 20 millimètres de diamètre ;
― de 20 à 30 millimètres de diamètre ;
― de 30 à 40 millimètres de diamètre ;
― plus de 40 millimètres de diamètre.
Identification des colis, en conformité avec la réglementation en vigueur, comportant la marque CEAFL Basse-Normandie.
Obligation de mentionner l'adresse de l'atelier de conditionnement, lorsque l'indication d'origine du produit n'est pas locale ou régionale ;
3° Pour les choux-fleurs :
Respect des dates de campagne de commercialisation arrêtées par l'AOP Jardins de Normandie : du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011 pour le chou-fleur d'automne et du 1er février au 30 juin 2011 pour le chou-fleur d'hiver/printemps.
Obligation d'effectuer le calibrage selon la grille suivante :
― gros : de 16 à 20 centimètres de diamètre ;
― moyen : de 13 à 16 centimètres de diamètre ;
― petit : de 11 à 13 centimètres de diamètre.
Identification des colis, en conformité avec la réglementation en vigueur, comportant la marque CEAFL Basse-Normandie.
Dans les présentations « bois » ou « carton », les emballages doivent être neufs. En cas d'utilisation d'emballage plastique, celui-ci doit impérativement être lavé à chaque rotation ;
4° Pour les carottes, les poireaux et les choux-fleurs d'automne et d'hiver/printemps, obligation de respecter les règles relatives :
― à l'usage des engrais et fumures, des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures ;
― à la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires et d'engrais ;
― à l'élimination des sous-produits et matériels usagés ;
― à la destruction des produits retirés du marché.

Article 2

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'association Jardins de Normandie est autorisée à prélever auprès des producteurs non membres des organisations de producteurs adhérentes pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension, des cotisations destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par l'association d'organisations de producteurs afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par l'association d'organisations de producteurs afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région Basse-Normandie.
Le montant de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par référence aux cotisations perçues par les organisations de producteurs membres de l'AOP Jardins de Normandie, auprès de leurs adhérents, auxquelles elles ne peuvent pas être supérieures.
B. ― Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation des documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par catégorie.

Article 3

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche