Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents en mission, stage et intérim et formation.
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents en mission, stage et intérim et formation.
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
Le délai forfaitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté se calcule par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport dans les conditions suivantes :
- pour Paris et les départements d'Ile-de-France :
- pour l'ensemble du territoire national, Paris et les départements d'Ile-de-France exclus :
Aucun délai forfaitaire n'est ajouté aux horaires de la mission en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, de service ou de location.
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le recours à la première classe peut être autorisé à l'occasion d'un transport par voie ferroviaire par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
L'agent titulaire d'une carte de réduction ou de fidélité est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission.
La carte de réduction ou de fidélité peut faire l'objet d'une prise en charge financière par le service qui autorise le déplacement à hauteur de 100 % dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte du service qui autorise le déplacement.
Lorsque la carte de réduction ou de fidélité est prise en charge à 100 %, elle est exclusivement dédiée aux déplacements professionnels. Chaque agent attributaire d'une telle carte devra au préalable signer une charte d'usage l'engageant à ne pas l'utiliser à titre personnel.
Lorsque l'agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles prévues par le service qui autorise le déplacement, le surcoût complémentaire éventuel est à sa charge.
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :
Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
L'agent qui, à l'occasion d'une mission, se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de sa résidence administrative ou de la commune de sa résidence familiale peut prétendre au remboursement de ses titres de transport sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement si la commune considérée dispose d'un service régulier de transport public de voyageurs.
L'alinéa précédent n'est pas applicable à l'agent qui bénéficie d'une prise en charge partielle de ses titres de transport, conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2023
En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au jeudi 7 décembre 2023