Article 5
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents en mission, stage et intérim et formation.
1 version
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents en mission, stage et intérim et formation.
1 version
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Le délai forfaitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté se calcule par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport dans les conditions suivantes :
- pour Paris et les départements d'Ile-de-France :
- en cas d'utilisation de la voie ferrée, le délai forfaitaire est de deux heures au total par mission, à raison d'une heure avant l'heure de départ et une heure après l'heure de retour ;
- en cas d'utilisation de la voie aérienne ou maritime, le délai forfaitaire est de quatre heures au total par mission, à raison de deux heures avant l'heure de départ et deux heures après l'heure de retour ;
- pour l'ensemble du territoire national, Paris et les départements d'Ile-de-France exclus :
- en cas d'utilisation de la voie ferrée, le délai forfaitaire est d'une heure et demie au total par mission, à raison de trois quarts d'heure avant l'heure de départ et trois quarts d'heure après l'heure de retour ;
- en cas d'utilisation de la voie aérienne ou maritime, le délai forfaitaire est de trois heures au total par mission, à raison d'une heure et demie avant l'heure de départ et une heure et demie après l'heure de retour.
Aucun délai forfaitaire n'est ajouté aux horaires de la mission en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, de service ou de location.
1 version
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le recours à la première classe peut être autorisé à l'occasion d'un transport par voie ferroviaire par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- le déplacement s'effectue en présence d'un ministre, d'un parlementaire ou conjointement avec un agent d'une autre administration publique bénéficiant de la première classe ;
- les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu'en seconde classe.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
L'agent titulaire d'une carte de réduction ou de fidélité est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission.
La carte de réduction ou de fidélité peut faire l'objet d'une prise en charge financière par le service qui autorise le déplacement à hauteur de 100 % dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte du service qui autorise le déplacement.
Lorsque la carte de réduction ou de fidélité est prise en charge à 100 %, elle est exclusivement dédiée aux déplacements professionnels. Chaque agent attributaire d'une telle carte devra au préalable signer une charte d'usage l'engageant à ne pas l'utiliser à titre personnel.
Lorsque l'agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles prévues par le service qui autorise le déplacement, le surcoût complémentaire éventuel est à sa charge.
1 version
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :
- en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;
- pour garantir la sécurité de l'agent ;
- lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.
Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- l'utilisation d'un véhicule de service permet à l'agent de bénéficier d'une carte de carburant mise à disposition par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d'un badge de télépéage, et d'une carte de parking ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé. L'absence d'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur, le remboursement est effectué, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge au titre des frais divers donnant lieu à indemnités de mission.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2023-12-08 par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
L'agent qui, à l'occasion d'une mission, se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de sa résidence administrative ou de la commune de sa résidence familiale peut prétendre au remboursement de ses titres de transport sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement si la commune considérée dispose d'un service régulier de transport public de voyageurs.
L'alinéa précédent n'est pas applicable à l'agent qui bénéficie d'une prise en charge partielle de ses titres de transport, conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
1 version
1 cité