JORF n°0241 du 16 octobre 2019

Arrêté du 10 octobre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme de Montbrison (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 19 septembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Fourme de Montbrison » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1. Production du lait/a) Ration de base », les dispositions suivantes :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les aliments autorisés dans la ration de base sont tous les fourrages, exclusion faite des crucifères sous forme de fourrages.
La part d'herbe pâturée, fanée, préfanée, enrubannée ou ensilée, exprimée en matière sèche, est supérieure ou égale à 80 % des fourrages de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année.
[…]
La part du maïs ensilé, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 20 % de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année. »
Sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 15 mai 2020, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant au minimum à 70 % (en matière sèche) de l'aire géographique de l'appellation.
Les aliments autorisés dans la ration de base sont tous les fourrages, y compris les épis de maïs conservés par voie humide, la pulpe de betterave et la luzerne déshydratée, exclusion faite des crucifères sous forme de fourrages.
La part d'herbe pâturée, fanée, préfanée, enrubannée ou ensilée, exprimée en matière sèche, est supérieure ou égale à 70 % des fourrages de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année la période du 1er août 2019 au 15 mai 2020.
[…]
La part des fourrages autres que l'herbe (maïs ensilé plante entière, épis de maïs conservés par voie humide, luzerne déshydratée, pulpes de betterave), exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 30 % de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur la période du 1er août 2019 au 15 mai 2020. »
Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1. Production du lait/c) Compléments et additifs », les dispositions suivantes :
« Seules sont autorisées dans les compléments apportés aux vaches laitières les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- les pulpes de betterave séchées ;
- la luzerne déshydratée ;
- les mélasses ;
- le lactosérum ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse ».

Sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 15 mai 2020, seules sont autorisées dans les compléments apportés aux vaches laitières les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ;
- les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
- les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
- les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
- les mélasses ;
- le lactosérum ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert