Arrêté du 10 octobre 2019

Article 10

Abrogé8 décembre 2023

Créé le 17 octobre 2019

L'agent qui, à l'occasion d'une mission, se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de sa résidence administrative ou de la commune de sa résidence familiale peut prétendre au remboursement de ses titres de transport sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement si la commune considérée dispose d'un service régulier de transport public de voyageurs.
L'alinéa précédent n'est pas applicable à l'agent qui bénéficie d'une prise en charge partielle de ses titres de transport, conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au jeudi 7 décembre 2023