Arrêté du 10 octobre 2019

Article 7

Abrogé8 décembre 2023

Créé le 17 octobre 2019

En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le recours à la première classe peut être autorisé à l'occasion d'un transport par voie ferroviaire par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

  • le déplacement s'effectue en présence d'un ministre, d'un parlementaire ou conjointement avec un agent d'une autre administration publique bénéficiant de la première classe ;
  • les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu'en seconde classe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au jeudi 7 décembre 2023