Arrêté du 10 octobre 2019

Article 9

Abrogé8 décembre 2023

Créé le 17 octobre 2019

Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :

  • en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;
  • pour garantir la sécurité de l'agent ;
  • lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.

Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :

  • l'utilisation d'un véhicule de service permet à l'agent de bénéficier d'une carte de carburant mise à disposition par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d'un badge de télépéage, et d'une carte de parking ;
  • lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.
L'absence d'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur, le remboursement est effectué, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge au titre des frais divers donnant lieu à indemnités de mission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au jeudi 7 décembre 2023