JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en oeuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du golf, les compétences suivantes :

- encadrer et animer l'activité golf jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en golf ;
- organiser et gérer des activités en golf ;
- communiquer sur les actions de la structure ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en golf.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en oeuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du golf, les compétences suivantes :

- encadrer et animer l'activité golf jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en golf ;

- organiser et gérer des activités en golf ;

- communiquer sur les actions de la structure ;

- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;

- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en golf.