JORF n°295 du 20 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES MÉDECINS, DES PHARMACIENS, DES VÉTÉRINAIRES OU DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES

Article 27

Le recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées s'effectue :

  1. Par des concours sur épreuves dans les conditions fixées aux 2° des articles 21,27,33 et 39 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité, et qui font l'objet du chapitre Ier ci-après ;
  2. Par des concours sur titres dans les conditions fixées aux 3° des articles 21,27,33 et 39 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité, et qui font l'objet du chapitre II ci-après.

Article 28

Les concours sur épreuves en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont les suivants :
a) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, dans les conditions fixées au 2° de l'article 21 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
b) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien, dans les conditions fixées au 2° de l'article 27 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
c) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, dans les conditions fixées au 2° de l'article 33 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
d) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, dans les conditions fixées au 2° de l'article 39 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité.
Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 4 à 17 du présent arrêté.

Article 29

Nature et programme des épreuves.

1. Concours ouvert aux médecins

1.1. Epreuves d'admissibilité

Première épreuve

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve

Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale.

1.2. Epreuves d'admission

Première épreuve

Une composition écrite de diagnostic et thérapeutique d'urgence, sur un thème établi par le jury. Les candidats disposent d'une heure pour la rédaction et lisent leur composition devant le jury qui leur pose ensuite des questions en liaison avec le sujet traité. Cette épreuve est dotée du coefficient 6.

Deuxième épreuve

Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 2. Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

2. Concours ouvert aux pharmaciens

2.1. Epreuves d'admissibilité

Première épreuve

Une composition écrite d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve

Une composition écrite d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur une question ayant trait aux principes et aux applications les plus courantes des méthodes physiques, physico-chimiques et chimiques appliquées à l'analyse chimique.

Troisième épreuve

Une composition écrite d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur une question de biochimie clinique.

Le programme de ces deux épreuves est le même que celui étudié en vue de l'obtention du diplôme d'Etat en pharmacie. Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

2.2. Epreuves d'admission

Première épreuve

Une interrogation de toxicologie clinique, dotée du coefficient 3.

Les candidats tirent trois questions au sort et choisissent l'une d'entre elles.

Après une préparation de trente minutes, ils disposent de quinze minutes pour leur exposé.

Le programme de cette épreuve est le même que celui qui est enseigné au cours des études pharmaceutiques.

Deuxième épreuve

Une épreuve pratique de chimie analytique, dotée du coefficient 3.

Cette épreuve comporte un dosage courant d'une substance organique ou minérale en solution. Des documents techniques sont remis aux candidats qui disposent de dix minutes pour exposer les résultats obtenus et la méthode utilisée.

Le jury fixe la durée de l'analyse proprement dite.

Troisième épreuve

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 2, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

3. Concours ouvert aux vétérinaires

Le programme du concours comporte toutes les matières composant le programme d'enseignement des écoles nationales vétérinaires.

3.1. Epreuves d'admissibilité

Première épreuve

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 5, portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. A partir d'une documentation remise aux candidats, il leur est demandé de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 5, portant sur un sujet permettant de juger les connaissances des candidats en pathologie médico-chirurgicale canine et équine et en santé publique vétérinaire.

3.2. Epreuves d'admission

Deux interrogations orales de quinze minutes, affectées chacune d'un coefficient 4, portant sur les matières de la deuxième épreuve.

Un entretien de dix minutes, doté du coefficient 2, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

4. Concours ouverts aux chirurgiens-dentistes

Le programme des épreuves est le même que le programme étudié pour l'obtention du diplôme d'Etat en odontologie.

4.1. Epreuves d'admissibilité

Première épreuve

Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4 portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve

Une composition écrite, d'une durée de deux heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet permettant de juger les connaissances des candidats en prothèse dentaire.

Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

Troisième épreuve

Une composition écrite, d'une durée de deux heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet de pathologie bucco-dentaire.

Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

4.2. Epreuves d'admission

Deux questions orales, de dix minutes maximum, affectées chacune d'un coefficient 3 et portant sur les matières de la deuxième ou de la troisième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum et doté du coefficient 3, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats.

Article 30

Composition des jurys.
Les jurys de ces concours comprennent :
1. Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
- un médecin des armées, président ;
- trois médecins des armées, membres titulaires, dont deux professeurs agrégés du Val de Grâce, et un praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées ;
- un médecin des armées, praticien des hôpitaux des armées, membre suppléant.
2. Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, professeurs agrégés du Val de Grâce, membres titulaires ;
- un pharmacien, chef de laboratoire du service de santé des armées, membre suppléant.
3. Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
4. Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Article 31

Les concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont les suivants :
a) Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
b) Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées dans les conditions fixées au 3° de l'article 27 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
c) Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées dans les conditions fixées au 3° de l'article 33 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
d) Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées dans les conditions fixées au 3° de l'article 39 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité.

Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 18 à 20 du présent arrêté.

Article 32

Composition des jurys.
Les jurys de ces concours comprennent :
1. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
2. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
3. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
4. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Article 33

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 23,29,35 et 41 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus fait l'objet de modalités particulières fixées par l'instruction mentionnée à l'article 1er.

Article 34

L'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes, de vétérinaires biologistes et de chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Article 35

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.