Article 1
Le sixième alinéa du 2 (Dispenses) de l'annexe à l'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote d'avion dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2003, ou d'hélicoptère dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2007, 2e degré, de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), auquel est associée une carte de vol sans visibilité en état de validité de l'une des trois armées citées ou de la gendarmerie, et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments avion ou hélicoptère, homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) par le ministre chargé de l'aviation civile, sont dispensés de l'épreuve théorique. »
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