JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté

Article 15

L'étude de sûreté est à la charge de l'exploitant. Elle est réalisée lorsque :

1° L'exploitant adresse une demande d'agrément technique ;

2° L'exploitant a entrepris des modifications de l'aménagement de l'installation ou de ses conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté. Les modifications visées sont notamment celles qui ont pour objet :

- soit d'obtenir un nouvel agrément technique pour l'exploitation d'une catégorie supérieure d'installation où des explosifs sont conservés en dépôts ;

- soit, dans la même catégorie de dépôt, d'étendre la superficie du terrain dédiée au stockage des explosifs, rendant nécessaire la mise en place ou la modification de structures relatives à la sûreté, qui concernent en particulier la clôture défensive, la création de nouvelles ouvertures, la restructuration ou la construction de nouveaux dépôts de stockage.

L'exploitant porte à la connaissance de l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ces modifications, sans préjuger de la décision qui lui appartient de procéder à une nouvelle étude de sûreté.

Article 16

L'étude de sûreté, réalisée par un organisme agréé dans les conditions supra, a pour objet :

- d'analyser les risques de sûreté liés à l'environnement extérieur de l'installation ;

- d'évaluer le niveau des vulnérabilités de l'installation ainsi que les dispositifs et mesures de prévention, protection, détection et dissuasion mis en place ;

- de définir les éventuels dispositifs et mesures supplémentaires à mettre en oeuvre pour atteindre le niveau de sûreté requis.

Article 17

L'étude de sûreté comprend :

- une présentation et une analyse de la situation géographique, générale et locale, de l'installation, accompagnée d'un plan général de l'installation et de la délimitation des zones de protection des dépôts de produits explosifs ;

- une étude des risques de sûreté et des menaces, prenant en compte les délais d'intervention auprès de l'unité de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ;

- le descriptif exhaustif des moyens techniques déjà existants relatifs à la prévention, la protection, la détection et la dissuasion et de ceux à mettre en place.

Article 18

La raison sociale de la société rédactrice de l'étude et les nom et fonction du signataire de l'étude figurent sur l'étude de sûreté. En cas de sous-traitance, l'organisme chargé de réaliser cette étude devra être agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

L'étude de sûreté est transmise par l'exploitant au préfet du département (et, à Paris, au préfet de police), pour les installations fixes et, s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social (et, à Paris, au préfet de police), lorsque l'installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l'exploitation (et, à Paris, auprès du préfet de police), lorsque l'installation est exploitée par une personne physique.

Article 19

Lorsque le préfet a validé le dossier relatif à la sûreté et lorsque des travaux, aménagements ou dispositifs de protection sont prescrits, l'organisme agréé ayant réalisé l'étude de sûreté assure la mission de vérification de la conformité des installations à cette étude. Cette opération peut être reconduite en tant que de besoin et fait l'objet de la rédaction d'un document communiqué à l'exploitant.

Article 20

La validité de l'étude de sûreté est fixée à cinq ans. Au-delà de cette période, une nouvelle étude est nécessaire et réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. En-deçà de cette période, une étude de sûreté est à nouveau exigée si l'un des cas de modification exposés au 2° de l'article 13 supra se présente.

Le dossier mentionné à l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 ne comprend que les documents cités aux 2° et 3° dudit article et les dispositions des articles 16-2 et 16-4 du décret susmentionné s'appliquent dans les mêmes conditions.

Article 21

Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.