JORF n°295 du 20 décembre 2005

Chapitre II : Organisation générale des concours sur titres

Article 18

La responsabilité du déroulement et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

Article 19

Les concours sur titres comportent :
a) La prise en compte des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours, déterminé par le jury, réuni en séance plénière avant le début du concours ;
b) Un entretien avec le jury noté sur 200 points qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard peut être autorisé par le président du jury à subir l'entretien.

Article 20

A l'issue de l'entretien, le jury établit le total des points obtenus par chaque candidat (note d'entretien et points attribués en raison des titres militaires et universitaires détenus). Il dresse pour chaque concours la liste nominative de classement des candidats par ordre de mérite.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Sur proposition du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours :
- la liste principale des candidats admis ;
- la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies pour chaque concours dans l'ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.