JORF n°295 du 20 décembre 2005

Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Article 34

I. à IV. - Paragraphes modificateurs.

V. - Les dispositions du III ne s'appliquent pas aux arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006.

VI. - Paragraphe modificateur.

Article 35

Le cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'article L. 162-26, les dépassements d'honoraires prévus au 18° de l'article L. 162-5 et le huitième alinéa de l'article L. 324-1 du même code ne sont pas applicables aux soins nécessaires au traitement de l'affection des patients reconnus atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du même code avant le 15 novembre 2005 et ayant désigné leur médecin traitant, et ce, jusqu'à la remise du protocole de soins, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008.

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

I. - Paragraphe modificateur.

II. - L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeure en vigueur, respectivement pour chacune des professions concernées, jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles prises en application du 2° du I.

III. - Paragraphe modificateur.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

I. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider le maintien temporaire de la prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dont le service médical rendu, apprécié par la Commission de la transparence, est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques concernées. Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations est fixée à 85 % pour ces spécialités.

II. - Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du même code ne s'appliquent pas aux spécialités mentionnées au I du présent article.

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que tout ou partie de la participation de l'assuré en application du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en charge pour ces spécialités.

III. - La radiation des spécialités concernées de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle de leurs génériques au sens du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, inscrits le cas échéant sur la même liste postérieurement à la publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, intervient au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

I. à III. - paragraphes modificateurs.

IV. - Pour les titulaires d'autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, les objectifs quantifiés prévus au cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs sont fixés, au plus tard le 31 mars 2007, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code. A défaut de signature de ce contrat au 31 mars 2007, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés, ainsi que les pénalités, dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du même code, dans les trois mois qui suivent. A titre transitoire, jusqu'à la conclusion de ce contrat ou de cet avenant, les titulaires de l'autorisation mentionnée à la phrase précédente demeurent tenus au respect de la capacité des installations autorisées.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département fixent avant le 30 juin 2009, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d'accueil et des ressources de l'assurance maladie relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale des établissements, pour chaque établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique après avis de son organe délibérant.

Pour chaque établissement, l'arrêté conjoint est pris au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle il prend effet, au vu du résultat des analyses transversales réalisées sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée, arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives du secteur sanitaire et médico-social, et tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Afin d'évaluer les moyens nécessaires à la mise en adéquation du budget de la section des unités de soins de longue durée avec le résultat de l'analyse transversale, chaque établissement fait connaître au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet, par décision de son organe délibérant, l'exercice annuel au cours duquel cette répartition est arrêtée. Cette délibération doit parvenir au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet avant le 31 mars de l'exercice annuel au cours duquel la répartition est arrêtée.

IV. - (Paragraphe abrogé)

V. - Les répartitions prévues au III peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées au III valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

Article 50

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2006, les caisses d'assurance maladie versent à chaque structure de réduction des risques pour usagers de drogue, dont les missions correspondent à celles définies conformément à l'article L. 3121-5 du code de la santé publique et antérieurement financée par l'Etat, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque structure. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.

III. à V. - Paragraphes modificateurs.

Article 51

I., II. 1 - Paragraphes modificateurs.

II$ 2. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

III. - Le décret pris pour l'application du IV de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise les conditions du report des excédents de l'exercice 2005 dans les deux sous-sections mentionnées au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces crédits peuvent être utilisés, selon une procédure fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement d'opérations d'investissement et d'équipement, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code ainsi que des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées lors d'une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, ces contrats, bulletins d'adhésion ou règlements bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

V. à VIII. - Paragraphes modificateurs.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

Article 59

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

Article 61

Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé, pour l'année 2006, à 327 millions d'euros.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

La contribution de l'assurance maladie au fonds de concours mentionné à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est fixée pour 2006 à 175 millions d'euros.

Cette contribution est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2004 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

Article 65

La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation :

1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 66

Pour l'année 2006, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 153,4 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 131,9 milliards d'euros.

Article 67

Pour l'année 2006, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS de dépenses

Dépenses de soins de ville

65,3
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

45,8
Autres dépenses relatives aux établissements de santé

17,9
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

4,3
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

6,6
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,7

Total
140,7

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

I. – Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, créé auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, a pour missions :

1° D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

2° De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme ;

3° De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;

4° De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d'assurance maladie.

Le haut conseil remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.

Le haut conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret.

Article 73

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.]

IV. - Paragraphe modificateur.